Le fameux texte de loi

Le 28 septembre dernier, le Parlement adoptait définitivement le projet de loi numérique porté par Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat au Numérique et à l'Innovation. Le texte de cette loi, qui prévoit notamment l’encadrement des logements locatifs, est promulgué et publié au Journal Officiel depuis ce samedi 8 octobre. Je vous ai trouvé l’article 51 sur Legifrance afin que vous puissiez en prendre connaissance. Il rend obligatoire, dans certaines communes, l’enregistrement en ligne de logements loués via des plateformes (tel Airbnb), oblige à publier dans l’annonce ce numéro de déclaration et rappelle entre autres l’interdiction de louer plus de 120 jours par an. L'objectif du gouvernement est à présent de publier les textes d'application d'ici la fin du premier trimestre 2017, dont celui de la "loyauté des plateformes en ligne", précise Axelle Lemaire.

 

Voici l'article 51 

Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 324-1-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 et L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.
« Lorsqu'elle est mise en œuvre, cette déclaration soumise à enregistrement se substitue à la déclaration mentionnée au I du présent article.
« Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
« Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
« Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement. » ;
2° L'article L. 324-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute offre de location mentionnée au II de l'article L. 324-1-1 contient le numéro de déclaration mentionné à cet article. » ;
3° L'article L. 324-2-1 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que, le cas échéant, le numéro de déclaration du logement, obtenu en application du II de l'article L. 324-1-1 du présent code. » ;
c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. - Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un local meublé soumis au II de l'article L. 324-1-1 et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation publie dans l'annonce relative au local, son numéro de déclaration, obtenu en application du II de l'article L. 324-1-1 du présent code.
« Elle veille à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne soit pas loué plus de cent vingt jours par an par son intermédiaire lorsque le logement constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. A cette fin, lorsqu'elle en a connaissance, elle décompte le nombre de nuits faisant l'objet d'une occupation, et en informe, à sa demande, annuellement, la commune du logement loué. Au-delà de cent vingt jours de location, le logement ne peut plus faire l'objet d'une offre de location par son intermédiaire jusqu'à la fin de l'année en cours.
« III. - Les modalités de contrôle et de sanction aux manquements aux obligations prévues par le II du présent article sont fixées par décret. »

 

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